Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques

En vigueur depuis le 19/09/2003En vigueur depuis le 19 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur depuis le 19/09/2003Version en vigueur depuis le 19 septembre 2003

Modifié par Décret n°2003-894 du 12 septembre 2003 - art. 11 () JORF 19 septembre 2003

Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article 21 ; il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;

7° Il organise les opérations électorales.

Il peut déléguer sa signature au directeur des études et des stages, au directeur de la recherche et au secrétaire général.