Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques

En vigueur depuis le 12/01/1992En vigueur depuis le 12 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 12/01/1992Version en vigueur depuis le 12 janvier 1992

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

En outre, le conseil peut être réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance, à la demande du président, du directeur ou de la moitié de ses membres en exercice.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Les décisions du conseil font l'objet d'une publicité dans l'établissement, à l'exception des délibérations relatives aux personnes.