Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques

En vigueur depuis le 19/09/2003En vigueur depuis le 19 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 19/09/2003Version en vigueur depuis le 19 septembre 2003

Modifié par Décret n°2003-894 du 12 septembre 2003 - art. 4 () JORF 19 septembre 2003

Les conservateurs stagiaires sont recrutées dans les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1992 susvisé.

Les conservateurs et les bibliothécaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 3 sont admis à l'école dans les conditions fixées par les conventions passées entre l'établissement et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente.

Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent également être admis à suivre tout ou partie des formations dispensées par l'école, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.

Le nombre de places réservées aux élèves non fonctionnaires préparant des diplômes nationaux et des diplômes propres et celui des places réservées aux auditeurs libres est fixé chaque année par le conseil d'administration.