Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière

En vigueur du 28/06/1991 au 04/06/2016En vigueur du 28 juin 1991 au 04 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 17

Version en vigueur du 28/06/1991 au 04/06/2016Version en vigueur du 28 juin 1991 au 04 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 - art. 15

Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.

Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.