Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école

En vigueur du 26/02/1989 au 01/09/1990En vigueur du 26 février 1989 au 01 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2023

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Article 9

Version en vigueur du 26/02/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 26 février 1989 au 01 septembre 1990

Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école.

Lorsque les effectifs des candidats le justifient, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, peut constituer plusieurs commissions départementales.

Les membres de la commission départementale sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.

La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.

Les instituteurs qui ont déjà été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et qui se portent à nouveau candidats sont, pendant une durée de trois ans après l'année de la première inscription, dispensés de l'entretien prévu à l'alinéa ci-dessus.