Article 9
Abrogé par Décret n°2011-164
du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
Modifié par Décret 94-39 1994-01-14 art. 47 JORF 15 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le programme d'action scientifique et de recherche ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Le règlement intérieur de l'établissement, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;
6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7° Les emprunts ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les actions en justice ;
10° Les transactions.
Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 7° et 10° ci-dessus. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives qui ne concernent pas des crédits limitatifs tels que définis à l'article 6 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 susvisé. Il rend compte des décisions prises dans le cadre de ces délégations à la première réunion du conseil.