Décret n°87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure

En vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2013

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Article 7

Version en vigueur du 21/07/2000 au 12/12/2013Version en vigueur du 21 juillet 2000 au 12 décembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2000-681 du 18 juillet 2000 - art. 4 () JORF 21 juillet 2000

Les directeurs adjoints sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures. Pour chaque emploi de directeur adjoint, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme l'un des trois candidats retenus par la commission prévue à l'article 8. La commission établit, sur la base des candidatures qui lui sont communiquées et au vu de l'avis émis sur chacune d'elles par le directeur, une liste de trois noms qu'elle propose au ministre.

Les directeurs adjoints sont choisis parmi les professeurs des universités ou les personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. L'un appartient au groupe des disciplines littéraires et des sciences humaines et économiques, l'autre au groupe des disciplines scientifiques.