Article 2
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'Etat, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.