Article 4
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
I. - *Paragraphe modificateur *.
II. - Les établissements créés dans les dix-huit mois qui précèdent la promulgation de la présente loi bénéficient des dispositions du I ci-dessus à compter de la date de publication du décret qui les institue.