Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 08/07/2000 au 25/05/2006En vigueur du 08 juillet 2000 au 25 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 8

Version en vigueur du 08/07/2000 au 25/05/2006Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 25 mai 2006

Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 5 () JORF 8 juillet 2000

Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréés. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.