Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994En vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 441

Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994

Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans.

Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est d'un à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er au présent article et de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.