Code de justice militaire

En vigueur du 01/03/1994 au 12/05/2007En vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 371

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 180 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.

Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.