Code de justice militaire

En vigueur du 01/03/1994 au 12/05/2007En vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 334

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 178 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le juge d'instruction militaire peut, à l'effet de procéder à tous actes d'instruction, se transporter avec son greffier, sur tout le territoire de la République et, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des forces armées.

Le juge d'instruction militaire peut donner commission rogatoire à tous magistrats et officiers de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d'instruction nécessaires sur tout le territoire de la République ou, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des forces armées.

Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit et en tous lieux, à des perquisitions ou saisies.