Code de justice militaire

En vigueur du 01/03/1994 au 12/05/2007En vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 330

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 178 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut :

- soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif ;

- soit ordonner la traduction directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à 20 ans de réclusion ou de détention criminelle.

Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction préparatoire.

Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux articles 322 (deuxième alinéa) et 323, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont, dans tous les cas, déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.