Code de justice militaire

Abrogé depuis le 01/05/2026Abrogé depuis le 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 254

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335-1 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit de se pourvoir en cassation et précise le délai du pourvoi.

Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet, sous réserve des dispositions de l'article 370, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article 371 du présent code et des articles 132-11 et 475 du code pénal (article abrogé, cf. article 131-13 (5°) du nouveau code pénal), des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal (articles abrogés, cf. articles 132-9, 132-10 et 132-16 du nouveau code pénal).