Code de justice militaire

En vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007En vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 83

Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 16 () JORF 11 novembre 1999

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent notamment procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées.

Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.