ABROGÉPartie législative
ABROGÉTitre préliminaire
ABROGÉLivre Ier : Organisation et compétence de la justice militaire
ABROGÉTitre Ier : Organisation
ABROGÉChapitre Ier : Du tribunal aux armées en temps de paix
ABROGÉChapitre Ier : Des tribunaux aux armées en temps de paix
ABROGÉChapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
ABROGÉTitre II : Compétence
ABROGÉLivre II : Procédure pénale militaire
ABROGÉDispositions préliminaires.
ABROGÉTitre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
ABROGÉChapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
ABROGÉSection I : De la police judiciaire et des enquêtes.
ABROGÉSection II : De la garde à vue.
ABROGÉSection III : De l'action civile et de l'action publique.
ABROGÉSection IV : Des juridictions d'instruction
ABROGÉParagraphe 1er : De l'instruction préparatoire.
- Article 101
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- Article 112
- Article 113
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- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
ABROGÉParagraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
ABROGÉParagraphe 3 : De la chambre de l'instruction.
ABROGÉParagraphe 3 : De la chambre de contrôle de l'instruction.
ABROGÉParagraphe 4 : De la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
ABROGÉChapitre II : En temps de guerre
ABROGÉSection I : Des autorités investies des pouvoirs judiciaires.
ABROGÉSection II : De la police judiciaire et des enquêtes
ABROGÉSection III : De l'arrestation, de la garde, de la mise à disposition et de la garde à vue
ABROGÉSection IV : De l'action civile et de l'action publique.
ABROGÉSection V : Des juridictions d'instruction
ABROGÉTitre II : Procédure devant les juridictions de jugement
ABROGÉChapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
ABROGÉChapitre II : En temps de guerre.
- Article 211
- Article 212
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- Article 214
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- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
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- Article 224
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- Article 227
- Article 228
- Article 229
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- Article 239
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- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
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- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
ABROGÉTitre III : Des voies de recours extraordinaires
ABROGÉTitre IV : Des citations et notifications.
ABROGÉTitre IV : Des citations, assignations et notifications.
ABROGÉTitre V : Des procédures particulières et des procédures d'exécution
ABROGÉChapitre Ier : Des jugements par défaut ou d'itératif défaut
ABROGÉChapitre II : Du séquestre et de la confiscation des biens
ABROGÉChapitre III : De la reconnaissance d'identité d'un condamné
ABROGÉChapitre IV : Des règlements de juges et des renvois d'un tribunal à un autre tribunal
ABROGÉChapitre V : Des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat en temps de guerre
ABROGÉChapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
ABROGÉChapitre VI : De l'exécution des jugements
ABROGÉChapitre VII : De l'exécution des peines
ABROGÉChapitre VIII : De la suspension de l'exécution des jugements.
ABROGÉChapitre IX : De la libération conditionnelle.
ABROGÉChapitre X : Du sursis et de la récidive.
ABROGÉChapitre XI : De la réhabilitation
ABROGÉChapitre XII : De la prescription des peines
ABROGÉChapitre XIII : Du casier judiciaire
ABROGÉChapitre XIV : Des frais de justice et de la contrainte par corps
ABROGÉChapitre XIV : Des frais de justice et de la contrainte judiciaire
ABROGÉChapitre XV : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités
ABROGÉLivre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
ABROGÉTitre Ier : Des peines applicables par les juridictions des forces armées
ABROGÉTitre II : Des infractions d'ordre militaire
ABROGÉChapitre I : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
ABROGÉChapitre II : Des infractions contre l'honneur ou le devoir
ABROGÉSection I : De la capitulation.
ABROGÉSection II : De la trahison et du complot militaire.
ABROGÉSection II : Du complot militaire.
ABROGÉSection III : Des pillages.
ABROGÉSection IV : Des destructions.
ABROGÉSection V : Du faux, de la falsification, des détournements.
ABROGÉSection VI : De l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes.
ABROGÉSection VII : De l'outrage au drapeau ou à l'armée
ABROGÉSection VIII : De l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
ABROGÉChapitre III : Des infractions contre la discipline
ABROGÉSection I : De l'insubordination
ABROGÉParagraphe 1er : De la révolte militaire
ABROGÉParagraphe 2 : De la rébellion
ABROGÉParagraphe 3 : Du refus d'obéissance
ABROGÉParagraphe 4 : Des voies de fait et outrages envers des supérieurs
ABROGÉParagraphe 5 : Des violences ou insultes à sentinelle ou vedette
ABROGÉParagraphe 6 : Du refus d'un service dû légalement
ABROGÉSection II : Des abus de l'autorité
ABROGÉChapitre IV : Des infractions aux consignes
ABROGÉTitre III : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
ABROGÉLivre IV : Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux
ABROGÉDispositions générales.
Article 82
Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 16 () JORF 11 novembre 1999
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :
1° Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ;
2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.
Les prescriptions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.
Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal aux armées, des obligations prévues par l'article 19 du même code.
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.
Les officiers de police judiciaire des forces armées énumérés à l'alinéa 1 (2°) ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.