Code de justice militaire

En vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007En vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 80

Version en vigueur du 11/11/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 23 () JORF 11 novembre 1999

Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.

Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.

Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.

Les dispositions de l'article 40 (alinéa 2) du code de procédure pénale sont applicables.