Code de l'industrie cinématographique

En vigueur du 23/12/1958 au 12/08/2016En vigueur du 23 décembre 1958 au 12 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2010

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Article 14

Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9

Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'article 5.

L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée.

Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre national de la cinématographie.