Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre I : Du centre national de la cinématographie.
ABROGÉTitre II : De la profession cinématographique
ABROGÉTitre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.
ABROGÉTitre IV : Du financement de l'industrie cinématographique
ABROGÉChapitre I : Avances du Crédit national.
ABROGÉChapitre Ier : Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
ABROGÉChapitre II : Fonds de développement de l'industrie cinématographique
ABROGÉSection 1 : Organisation du Fonds de développement de l'industrie cinématographique.
ABROGÉSection 2 : Utilisation du Fonds de développement de l'industrie cinématographique
ABROGÉParagraphe 1 : Développement de la production de films cinématographiques français de long métrage.
ABROGÉParagraphe 2 : Développement de la production de films de court métrage.
ABROGÉParagraphe 3 : Développement de l'exploitation cinématographique.
ABROGÉParagraphe 4 : Développement des industries techniques.
ABROGÉParagraphe 5 : Développement de la presse filmée.
ABROGÉParagraphe 6 : Développement de la propagande en faveur du cinéma français à l'étranger.
ABROGÉParagraphe 7 : Développement de la distribution du film français en France et à l'étranger.
ABROGÉSection 3 : Dispositions communes.
ABROGÉChapitre III : Garantie de l'Etat pour l'exportation des films cinématographiques.
ABROGÉChapitre IV : Contrôle de l'Etat sur les organismes subventionnés.
Article 10
Version en vigueur du 31/01/1956 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 01 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 9
Le centre arrête le montant des cotisations dues par la profession. Ces cotisations sont recouvrées par les organisations syndicales patronales. En cas de carence constatée par le directeur général, elles seront recouvrées par ce dernier selon les règles prévues en matière de contributions indirectes.