Code de l'industrie cinématographique

En vigueur du 01/03/2006 au 26/07/2009En vigueur du 01 mars 2006 au 26 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2010

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Article 8

Version en vigueur du 01/03/2006 au 26/07/2009Version en vigueur du 01 mars 2006 au 26 juillet 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 3 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les recettes du centre national comprennent :

1° Les subventions de l'Etat ;

2° Les cotisations professionnelles ;

3° Le produit de l'exploitation des oeuvres cinématographiques réalisées pour le compte du centre national ;

4° Le produit des accords de participation financière conclus par le centre avec les entreprises de l'industrie cinématographique ;

5° Le produit des taxes de visa des oeuvres cinématographiques prévues par l'article 20 ;

6° Une part fixée par décret des émoluments versés au conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel ; les modalités de rémunération de ce fonctionnaire sont fixées par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique ;

7° Le produit des amendes infligées par le directeur général du centre, conformément à l'article 13 (2°) ;

8° Le produit des droits d'inscription perçus lors de la délivrance, aux entreprises ressortissant à l'industrie cinématographique, de l'autorisation prévue à l'article 14 ;

9° D'une façon générale, les recettes accessoires encaissées par les services du centre national de la cinématographie dans l'exercice de ses attributions légales.

Les tarifs des droits et taxes perçus par le centre, en application des dispositions précédentes, pourront être modifiés, sur le rapport du directeur général du centre national de la cinématographie, par décret contresigné du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'économie et des finances.