Article 20
Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 161
Le Centre national de la danse est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 161
Le Centre national de la danse est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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