Décret n°2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique

En vigueur du 06/11/2003 au 04/07/2010En vigueur du 06 novembre 2003 au 04 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur du 06/11/2003 au 04/07/2010Version en vigueur du 06 novembre 2003 au 04 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2003-1056 du 4 novembre 2003 - art. 2 () JORF 6 novembre 2003

I. - L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions qui réserve annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacre au moins 6 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant compte notamment de la nature de la programmation, fixer le montant prévu au premier alinéa ci-dessus à un niveau inférieur à 6 % et la proportion prévue au premier alinéa du I de l'article 25 à un niveau inférieur à deux tiers.

II. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes mentionnées à l'article 10.

III. - Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes sont celles définies au I de l'article 2, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et de la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts.