Décret n°98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.

En vigueur du 01/01/2002 au 11/02/2015En vigueur du 01 janvier 2002 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

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Article 17

Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2001-771 du 28 août 2001 - art. 3 () JORF 31 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7600 euros.

L'intéressé doit adresser sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas par ailleurs être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.