Code civil

En vigueur du 01/08/1972 au 09/01/1993En vigueur du 01 août 1972 au 09 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 340-1

Version en vigueur du 01/08/1972 au 09/01/1993Version en vigueur du 01 août 1972 au 09 janvier 1993

Abrogé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 60 (V) JORF 9 janvier 1993
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable :

1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ;

2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;

3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.