Décret n°95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite

En vigueur du 13/03/1999 au 01/01/2002En vigueur du 13 mars 1999 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 12

Version en vigueur du 13/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 mars 1999 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 - art. 14 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-190 du 11 mars 1999 - art. 2 () JORF 13 mars 1999
Modifié par Décret n°99-190 du 11 mars 1999 - art. 2

Afin de contribuer au développement de la production cinématographique indépendante, les services mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont tenus d'effectuer chaque année au moins 75 % de leurs dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique qui n'ont pas été diffusées par un service de télévision autre que pratiquant le paiement à la séance, soit auprès d'entreprises de production indépendantes, soit auprès d'entreprises qui ne prennent pas personnellement ou ne partagent pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique des oeuvres considérées et n'en garantissent pas la bonne fin.

La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée précise les conditions d'application de l'alinéa précédent, et notamment le pourcentage retenu. Cette convention peut prévoir une dérogation à l'obligation définie à cet alinéa pour tenir compte de la situation économique du service.