I. - Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 9 ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes.
Pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.
II. - Au-delà du nombre maximal fixé au I, les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 peuvent diffuser annuellement 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie conformément à l'article 2 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai.
La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7.
III. - Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.