Article 18
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret 76-1119 1976-11-29 art. 6 JORF 7 décembre 1976
Modifié par Décret 63-534 1963-05-30 art. 5 JORF 2 juin 1963
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les subventions sont attribuées dans la limite des droits calculés à la date de la demande. En outre, il peut être, le cas échéant et seulement aux fins de la réalisation d'un nouveau film, accordé un acompte évalué par le centre national de la cinématographie en fonction du produit des taxes additionnelles perçues à l'occasion de l'exploitation du ou des films servant de base au calcul des droits à subvention et correspondant à six mois d'exploitation.