Décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique.

Abrogé depuis le 31/12/2023Abrogé depuis le 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 18

Version en vigueur du 07/12/1976 au 25/03/1999Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 25 mars 1999

Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret 76-1119 1976-11-29 art. 6 JORF 7 décembre 1976
Modifié par Décret 63-534 1963-05-30 art. 5 JORF 2 juin 1963

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les subventions sont attribuées dans la limite des droits calculés à la date de la demande. En outre, il peut être, le cas échéant et seulement aux fins de la réalisation d'un nouveau film, accordé un acompte évalué par le centre national de la cinématographie en fonction du produit des taxes additionnelles perçues à l'occasion de l'exploitation du ou des films servant de base au calcul des droits à subvention et correspondant à six mois d'exploitation.