Article 10
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Le médiateur décide de la publication, intégrale ou par extraits, de son injonction dans un ou plusieurs journaux de son choix ainsi que dans le bulletin d'information édité par le Centre national de la cinématographie.
En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée après mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, les frais de publication de l'injonction sont mis à la charge de la partie condamnée.