Décret n°83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma

En vigueur du 11/02/1983 au 12/07/2014En vigueur du 11 février 1983 au 12 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 6

Version en vigueur du 11/02/1983 au 12/07/2014Version en vigueur du 11 février 1983 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures.

Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile, résidence ou siège social.

Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.