Article 6
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures.
Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile, résidence ou siège social.
Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.