Loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision

En vigueur depuis le 08/08/1974En vigueur depuis le 08 août 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 28

Version en vigueur depuis le 08/08/1974Version en vigueur depuis le 08 août 1974

Les anciens fonctionnaires de l'Etat intégrés comme agents statutaires de l'Office, âgés de moins de soixante ans, peuvent, jusqu'au 31 décembre 1974, demander leur réintégration dans leurs corps d'origine ou dans les corps homologues de l'Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Cette réintégration est de droit.