Titre Ier : Principes généraux (Article 6)
ABROGÉTitre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle.
ABROGÉChapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Article 73)
ABROGÉChapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public
ABROGÉChapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore
ABROGÉChapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
ABROGÉChapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Article 73)
ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72- Article 73
ABROGÉ
Article 74
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions diverses
ABROGÉTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
ABROGÉTitre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 93-4)
- Article 93
ABROGÉ
Article 93-1- Article 93-2
- Article 93-3
- Article 93-4
ABROGÉ
Article 94ABROGÉ
Article 95ABROGÉ
Article 95-1
Titre VII : Dispositions pénales (Article 97)
ABROGÉ
Article 96- Article 97
ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 97-1ABROGÉ
Article 98
ABROGÉTitre VIII : Dispositions transitoires
ABROGÉTitre IX : Dispositions finales
Article 107
Version en vigueur du 30/07/1982 au 08/01/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-16 1986-01-06 art. 37 7° JORF 8 janvier 1986
A titre transitoire, jusqu'à la date à laquelle, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les régions deviendront des collectivités territoriales, les établissements publics régionaux régis par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 et la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 53 de la présente loi, détenir des actions du capital des sociétés visées audit article.
En aucun cas, ces établissements ne pourront détenir la majorité du capital des sociétés concernées.