Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

En vigueur du 13/07/1983 au 08/01/1986En vigueur du 13 juillet 1983 au 08 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 54

Version en vigueur du 13/07/1983 au 08/01/1986Version en vigueur du 13 juillet 1983 au 08 janvier 1986

Modifié par LOI 83-632 1983-07-12 ART. 10 JORF 13 juillet 1983

Le conseil d'administration des sociétés prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus, comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; deux administrateurs désignés par les comités régionaux de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; sept administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président du conseil d'administration de chacune des sociétés visées aux articles 50, 51 et 52 adresse un rapport annuel public au conseil régional et au comité régional ou territorial de la communication audiovisuelle prévu à l'article 29.