Titre Ier : Principes généraux (Articles 1 à 9)
Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle (Articles 10 à 31)
Chapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle (Articles 10 à 11)
Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Articles 12 à 26)
Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle. (Articles 27 à 28)
Chapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle (Articles 29 à 31)
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 32 à 76)
Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public (Articles 32 à 33)
Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 34 à 49)
Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 50 à 54)
Chapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore (Articles 55 à 57)
Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels (Articles 58 à 60)
Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 61 à 69)
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Articles 70 à 74)
Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles 75 à 76)
Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation (Articles 77 à 87)
Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques (Articles 88 à 92)
Titre VI : Dispositions diverses (Article 93)
Titre VII : Dispositions pénales (Articles 96 à 98)
Titre VIII : Dispositions transitoires (Articles 99 à 108)
Titre IX : Dispositions finales (Articles 109 à 110)
Article 54
Version en vigueur du 13/07/1983 au 08/01/1986Version en vigueur du 13 juillet 1983 au 08 janvier 1986
Modifié par LOI 83-632 1983-07-12 ART. 10 JORF 13 juillet 1983
Le conseil d'administration des sociétés prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus, comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; deux administrateurs désignés par les comités régionaux de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; sept administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du conseil d'administration de chacune des sociétés visées aux articles 50, 51 et 52 adresse un rapport annuel public au conseil régional et au comité régional ou territorial de la communication audiovisuelle prévu à l'article 29.