Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

En vigueur du 13/07/1983 au 01/10/1986En vigueur du 13 juillet 1983 au 01 octobre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 31

Version en vigueur du 13/07/1983 au 01/10/1986Version en vigueur du 13 juillet 1983 au 01 octobre 1986

Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par LOI 83-632 1983-07-12 ART. 1, ART. 4, ART. 5, ART. 6 ET ART. 7 JORF 13 juillet 1983
Modifié par Loi n°83-632 du 12 juillet 1983 - art. 1 () JORF 13 juillet 1983

Les comités régionaux et territoriaux de la communication audiovisuelle comprennent :

- des représentants des organisations professionnelles représentatives ;

- des représentants des associations culturelles et d'éducation populaire ;

- des représentants des associations familiales et sociales et des associations de consommateurs ;

- des représentants des travailleurs permanents et intermittents de l'audiovisuel ;

- des représentants, dirigeants et journalistes, des entreprises de communication, notamment des entreprises de la presse écrite, désignés par les organisations professionnelles représentatives ;

- des représentants du monde culturel et scientifique ;

- des représentants des grands mouvements spirituels et philosophiques.

Un décret en Conseil d'Etat en précise le nombre, les conditions de désignation et les règles de fonctionnement. Pour les territoires d'outre-mer, ce décret sera pris après avis de l'assemblée territoriale concernée.

Les crédits nécessaires au fonctionnement des comités régionaux de la communication audiovisuelle sont obligatoirement inscrits au budget des collectivités territoriales correspondant à leur ressort. La fonction de membre d'un comité régional ou territorial de la communication audiovisuelle est bénévole. Elle ne fait l'objet d'aucune rémunération.