Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En vigueur du 31/12/2004 au 07/03/2007En vigueur du 31 décembre 2004 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 48-4

Version en vigueur du 31/12/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 07 mars 2007

Création Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 22 () JORF 31 décembre 2004

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.