CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13-1)
Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet. (Articles 5 à 11)
- Article 5
- Article 6
ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8- Article 9
- Article 10
- Article 11
Paragraphe 2 : Des rectifications. (Articles 12 à 13-1)
ABROGÉParagraphe 3 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers.
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE (Articles 15 à 17)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Articles 26 à 27)
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Article 37)
ABROGÉ
Article 36- Article 37
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-3)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 39 ter
Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000
Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 99 (V) JORF 16 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est interdite la publication par le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant le suicide de mineurs de dix-huit ans.
Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punies de 40 000 F d'amende; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.
Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande ou avec l'autorisation écrite du procureur de la République.