Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 2)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 14)
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE (Articles 15 à 22)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Article 27)
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Articles 36 à 37)
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-2)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 36
Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 90 () JORF 16 juin 2000
L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etats étrangers, les chefs de gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères d'un gouvernement étranger sera punie d'une amende de 300.000 F.