- CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 2)
- CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13-1)
- CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE (Articles 15 à 17)
- CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
- Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
- Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Articles 26 à 27)
- Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
- Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Article 37)
- Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-3)
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2013
Abrogé par LOI n°2013-711
du 5 août 2013 - art. 21 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'une amende de 45 000 euros.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.
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