Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 2)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 14)
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE (Articles 15 à 22)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Articles 26 à 27)
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 bis)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Articles 36 à 37)
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-2)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 26
Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.