Code pénal

En vigueur du 30/03/2005 au 21/06/2010En vigueur du 30 mars 2005 au 21 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R625-7

Version en vigueur du 30/03/2005 au 21/06/2010Version en vigueur du 30 mars 2005 au 21 juin 2010

Modifié par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005 - art. 3 () JORF 30 mars 2005
Modifié par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005 - art. 4 () JORF 30 mars 2005

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive des contraventions prévues au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.