Code pénal

En vigueur du 10/03/2004 au 06/10/2006En vigueur du 10 mars 2004 au 06 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 521-1

Version en vigueur du 10/03/2004 au 06/10/2006Version en vigueur du 10 mars 2004 au 06 octobre 2006

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 50 () JORF 10 mars 2004

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.