Code pénal

En vigueur du 02/09/2019 au 12/01/2026En vigueur du 02 septembre 2019 au 12 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-6

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.