Code pénal

En vigueur du 13/12/2005 au 31/12/2006En vigueur du 13 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-42

Version en vigueur du 13/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.