Code pénal

En vigueur du 27/11/2003 au 01/01/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-40

Version en vigueur du 27/11/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 79 () JORF 27 novembre 2003

La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.

Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa.