Article 19
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Les commissions instituées en application du présent chapitre se substituent à toutes celles qui ont été créées par les dispositions réglementaires applicables à un concours en vue de se prononcer sur les demandes de dérogation présentées par des candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente.