Article 7
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre.