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TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT (Articles 1 à 11)
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 21 à 39)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 40 à 41)
Article 20
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
Les adjoints techniques recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire.