Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

En vigueur depuis le 05/01/2006En vigueur depuis le 05 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 05/01/2006Version en vigueur depuis le 05 janvier 2006

Les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et affectés soit au ministère de l'agriculture ou dans un établissement public qui en relève, soit au ministère de l'environnement ou dans un établissement public qui en relève ; dans ces deux derniers cas, l'arrêté d'affectation est contresigné par le ministre chargé de l'environnement.

Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à l'emploi d'ingénieur.

Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

Les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans le corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.