Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires.

En vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009En vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 8

Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 22

En dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire prévue à l'article 11, la résiliation est prononcée :

I. - De plein droit en cas :

1° De perte de la nationalité française ;

2° D'inaptitude de l'intéressé, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;

3° De destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;

4° De condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

5° De condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11 et 434-2 du code pénal ;

6° De condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.

II. - Sur demande de l'autorité religieuse dont relève l'intéressé.

III. - Sur demande de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.