Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 954

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 29 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.